le 27/04/2020

Adoption par le Sénat du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée adopté le 3 mars 2020 par le Sénat

Le Sénat a adopté, le 3 mars 2020, le projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, présenté par le Gouvernement en Conseil des Ministres le 29 janvier dernier et dont l’un des objectifs est de réformer la justice pénale environnementale par la création de spécialisations au sein de certains tribunaux judiciaires et d’une convention judiciaire écologique.   

L’article 8 du projet de loi, que nous avions détaillé dans notre LAJEE de février, a été adopté sans modification par le Sénat. Pour rappel, cet article est relatif d’une part à la convention judiciaire d’intérêt public pouvant être conclue entre le Procureur de la République et une personne mise en cause au titre des délits prévus au Code de l’environnement et des infractions connexes tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et, d’autre part, la création de pôle régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement.  

Le Sénat a cependant voté l’ajout de deux nouveaux articles relatifs à la justice environnementale, les articles 8 bis et 8 ter.  

Le nouvel article 8 bis prévoit l’ajout d’un III à l’article L. 173-1 du Code de l’environnement et ainsi de punir de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait « après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas de conformer aux obligations de remise en état ou d’une surveillance prescrite par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 ». Cet article propose ainsi de créer une nouvelle sanction pénale visant à condamner les anciens exploitants d’installations et ouvrages ne respectant pas leurs obligations de remise en état ou de surveillance des sites anciennement exploités.   

Le nouvel article 8 ter, quant à lui, propose de compléter l’article L. 218-84 du Code de l’environnement en insérant un nouvel alinéa prévoyant de rendre applicables les dispositions de l’article L. 218-30 « au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa du présent article ». Il s’agirait dès lors de permettre d’immobiliser, aux frais de l’armateur et sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi, un navire ayant rejeté des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83.   

Le texte est actuellement en première lecture devant l’Assemblée nationale.