le 14/01/2020

Actualités relatives à la réglementation des pesticides

Décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation

Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

Mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Le 29 décembre 2019, le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation et l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ont été publiés au Journal Officiel.

L’arrêté fixe notamment des distances de sécurité au voisinage des zones d’habitation et des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables pour la réalisation des épandages de pesticides. A titre d’exemple, en l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes. En outre, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être utilisés lorsque l’intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure, au moment du traitement. L’arrêté modifie également les délais de rentrée après traitement et identifie les normes auxquelles les équipements de protection individuelle mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent se conformer.

En outre, conformément à la décision du Conseil d’Etat n° 415431 du 26 juin 2019, Association Eau et rivières de Bretagne, les zones non traitées ne peuvent plus recevoir aucune application directe de produits phytopharmaceutiques, alors qu’auparavant les techniques d’application directes étaient limitées aux techniques de  . De même, l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques lorsque le vent a un degré d’intensité inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort est généralisée et n’est plus limitée aux utilisations par pulvérisation ou poudrage.

Le décret  quant à lui fixe les modalités d’élaboration, de concertation et de validation ainsi que le contenu des chartes d’engagement départementales mentionnées au III du L. 253-8 du Code de l’environnement, lequel indique que « l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. […] Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique […] ». Aux termes de ce décret, le préfet exercera un contrôle sur ces chartes d’engagements départementales, notamment afin de vérifier le caractère adapté des mesures prévues.

 

Interdiction de substances phytopharmaceutiques.

Par décret n° 2019-1519 du 30 décembre 2019, publié le 31 décembre au Journal Officiel, l’utilisation du sulfoxaflor et de la flupyradifurone, deux substances phytopharmaceutiques au mode d’action identique à celui des néonicotinoïdes, a été interdite. Précisons que, le 29 novembre 2019, le Tribunal administratif de Nice avait par jugement n° 1704687 annulé des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques composés de sulfoflaxor en vertu du principe de précaution.

Le 6 décembre 2019, à l’échelon européen, le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l’alimentation animale (Scopaff) a voté le non-renouvellement des autorisations de mise sur le marché du chlorpyrifos et du chlorpyrifos-méthyl, deux insecticides ayant des effets néfastes sur la santé humaine. La Commission européenne a entériné cette décision par l’adoption, le 10 janvier 2020, des règlements d’exécution (UE) n° 2020/18 et (UE) n° 2020/17, publiés au JOUE le 13 janvier 2020. Les Etats-membres ont jusqu’au 16 février 2020 pour retirer toutes les autorisations accordées aux produits contenant ces substances actives, un délai de trois mois pour l’écoulement des stocks pouvant être accordé (jusqu’au 16 avril 2020).

 

Création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2019, introduit un nouveau titre au Code de la sécurité sociale portant sur l’indemnisation des victimes de pesticides (article 70 de la loi). La loi instaure la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides à l’article L. 723-13-3 de ce code, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ainsi, les personnes qui remplissent les conditions fixées par la loi pourront obtenir une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides : il s’agit des assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles et des non-salariés des professions agricoles ainsi que les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les anciens exploitants, leurs conjoints et certains membres de leur famille pourront sous condition également obtenir une indemnisation, tout comme les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides.

Ce fonds sera financé par : le produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 du Code rural et de la pêche maritime ; une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale ; une contribution du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ; une contribution du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; les sommes perçues en application de l’article L. 491-6 du code de la sécurité sociale (lorsque le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation) ; les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier (article L. 723-13-3 du Code de la sécurité sociale).