le 19/11/2015

Action en diffamation d’une Commune et de son Maire

Cass. Crim., 8 septembre 2015 n° 14-83580

Un Maire, à titre personnel, et sa Commune, ès qualités de personne morale, avaient fait citer devant le Tribunal correctionnel, des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public (art. 31 al. 1er L. 1881) et envers un corps constitué (art. 30 L. 1881), le directeur de la publication et la société d’édition, à raison de la publication sur le site de celle-ci de deux articles intitulés, le premier « RTL et J… A… mettent à jour un scandale immobilier au Pré Saint-Gervais », le second « Les étranges obsessions immobilières du Pré Saint-Gervais » ; ces articles dénonçaient, en substance, les conditions dans lesquelles la Commune avait usé de son droit de préemption sur un terrain mis en vente par un administré.

Pour relaxer le prévenu et mettre hors de cause la société d’édition civilement responsable, l’arrêt d’appel relevait que la citation délivrée par la Commune n’était pas précédée de la délibération du Conseil municipal prescrite par l’article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 et que, même si le nom du Maire était cité dans chacun des articles visés, ceux-ci relataient les litiges et difficultés opposant le propriétaire d’un terrain avec le préempteur, de sorte que les imputations contenues dans les propos poursuivis ne visaient pas personnellement le premier élu local, mais seulement la Commune désignée sous les termes de « la mairie » et « la ville ».

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ces termes : « Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer, par l’examen des éléments intrinsèques aux écrits incriminés, et, comme tels soumis à son contrôle, que ceux-ci ne visaient pas personnellement M. X…, la Cour d’appel a justifié sa décision ».

Cet arrêt permet de rappeler que :

– pour être recevable à agir en diffamation ou en injure, la personne qui s’estime visée par les publications en cause doit établir, par des éléments extrinsèques ou intrinsèques soumis au contrôle de la Cour de cassation, qu’elle est directement visée par les imputations diffamatoires ou injurieuses ; or, il est parfois difficile de déterminer si les propos attaqués ont désigné la personne morale ou ses représentants légaux, lorsque la construction de l’article attaqué présente un certain amalgame entre ces personnes.

Dans cette espèce, les attaques diffamatoires portaient la critique sur une décision dont seule la Commune avait la compétence, de sorte que son Maire ne pouvait, selon la Cour de cassation, s’en prétendre la victime directe, malgré la circonstance qu’il était nommément cité en cette qualité.

Pour rechercher la personne effectivement visée par les propos, il conviendrait donc de se poser les questions suivantes : « sur quel acte, fait ou agissement porte la critique diffamatoire ou injurieuse ? Qui les a pris ou avait compétence pour les prendre ? ».

On notera que le pourvoi soulevait néanmoins un moyen particulièrement intéressant – que n’a pas retenu la Chambre criminelle – à savoir que « lorsque des imputations diffamatoires ont été formulées d’une manière vague de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour demander la réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé » ; sans doute que la formulation de l’article n’était pas, aux yeux de la Cour de cassation et après son contrôle sur les éléments extrinsèques et intrinsèques, aussi « vague » que le laissait supposer le pourvoi et qu’elle permettait in concerto d’identifier les personnes réellement visées par les imputations litigieuses.

– une Commune victime de propos diffamatoires ou injurieux peut déclencher elle-même les poursuites, mais doit au préalable délibérer en Conseil municipal et de manière ad hoc sur l’introduction des poursuites, conformément aux dispositions de l’article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881.