le 23/01/2020

Absence d’indemnisation par la commune des travaux réalisés postérieurement à un arrêté de péril imminent

CAA Lyon, 3 décembre 2019, n° 18LY00466

Dans cette affaire, une société ayant exécuté, sans contrat écrit, les travaux d’urgence prescrits par deux arrêtés de péril imminent sollicitait la condamnation de la commune au paiement des prestations réalisées.

A titre de rappel, le Maire peut, en présence d’un péril grave et imminent, prendre, sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale et en application des articles L. 511-3 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, un arrêté de péril prescrivant aux propriétaires de l’immeuble concerné la réalisation de travaux conservatoires dans un délai imparti.

En cas de carence de ces propriétaires, le Maire a la faculté de se substituer à ces derniers en faisant réaliser d’office ces travaux et de recouvrer le coût de ces travaux conformément à l’article L. 511-4 du même Code, ce qui n’était pas le cas ici.

Par suite, la Cour rappelle que « il résulte de ces dispositions que les frais engagés pour mettre fin à l’imminence du désordre affectant un bâtiment sont en principe à la charge du propriétaire de l’immeuble, que les travaux aient été exécutés à l’initiative de ce dernier ou d’office par la commune ».

Pour écarter la responsabilité extracontractuelle de la commune, la Cour retient qu’ « il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’elle [la société] aurait entrepris les travaux sur les immeubles avant l’intervention des arrêtés de péril imminent. Si la commune […], qui n’a pas mis en œuvre la procédure d’exécution d’office des travaux prévue par les dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, a pu s’entremettre entre la société Ceroni et les propriétaires des immeubles, il ne résulte d’aucune pièce du dossier, […]qu’elle aurait entendu commander pour elle-même l’exécution de ces prestations, ce qu’elle ne pouvait d’ailleurs légalement faire ».

En d’autres termes, aucun élément ne permettait d’identifier avec certitude le commanditaire des travaux, dont le coût était par principe à la charge des propriétaires de l’immeuble visé par les arrêtés de péril, en application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, la conséquence étant que la commune ne pouvait être tenue au règlement de ces sommes.

A l’inverse, il est jugé que les prestations commandées par la commune et réalisées avant ces arrêtés sont bien dues par cette dernière.