le 16/04/2015

Ce qu’il faut retenir de la répartition des compétences entre régions et départements après le passage de la loi NOTRe en première lecture à l’Assemblée

Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

Le texte initial du gouvernement, qui entendait transférer le plus possible de compétences des départements vers les régions et les intercommunalités, dans la perspective d’une suppression des conseils départementaux à l’horizon 2020, a considérablement évolué.
À cet effet et après le vote de l’Assemblée nationale en première lecture le mardi 10 mars, un premier point s’impose sur ce projet de loi NOTRe et la répartition des compétences entre les départements et les régions qu’il contient.

Il convient tout d’abord de rappeler que ce texte supprime la clause de compétence générale – tout juste rétablie par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 – pour les régions comme pour les départements.

De façon générale la région devient « la collectivité territoriale responsable de la définition  des orientations en matière de développement économique » (article 2 du projet de loi).
Le département quant à lui se voit consacrer une vocation de « solidarité territoriale » (article 24).

Il convient surtout de souligner que deux transferts du département à la région prévus initialement dans le projet de loi ont été remis en cause à l’issue de la première lecture du texte.

C’est le cas de la gestion des collèges et de l’entretien des routes départementales, deux compétences qui restent donc finalement à la charge des départements.
Dès lors, le seul transfert significatif entre le département et la région qui subsiste à ce stade, tient donc aux transports interurbains qui reviennent aux régions, y compris les transports scolaires.

A noter également que les régions ont obtenu, par le vote d’un amendement proposé par Alain Rousset un renforcement du pouvoir réglementaire qui leur était initialement accordé.

Aux termes de cet amendement, la région deviendrait compétente pour adopter les mesures d’application des dispositions législatives traitant de ses compétences lorsque la mesure législative concernée ne renvoie pas à un décret en Conseil d’Etat ou en complément d’un décret.