le 19/09/2019

À missions équivalentes, un agent contractuel doit percevoir une rémunération équivalente à un fonctionnaire

CJUE, 20 juin 2019, aff. C-72/18

Par une décision en date du 20 juin 2019 (aff. C-72/18), la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé contraire au principe de non-discrimination tel qu’énoncé par la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, une réglementation nationale qui réserve le bénéfice d’un complément de rémunération à des fonctionnaires titulaires, à l’exclusion des agents contractuels employés à durée déterminée.

La Cour était saisie d’une question préjudicielle par un Tribunal administratif espagnol qui devait trancher un litige avec un enseignant contractuel qui réclamait au ministère de l’Éducation le versement rétroactif d’un complément de rémunération dont bénéficiait les professeurs fonctionnaires.

Après avoir constaté qu’il « n’existe aucune différence entre les fonctions, les services et les obligations professionnelles assumés par un professeur fonctionnaire et ceux assumés par un professeur agent contractuel de droit public, tel que M. Ustariz Aróstegui », la CJUE relève que « l’intérêt public qui s’attache, en soi aux modalités d’accès à la fonction publique ne peut justifier une différence de traitement ».

En d’autres termes, le statut de fonctionnaire ne compte pas au nombre des « raisons objectives » permettant l’octroi d’une prime aux seuls statutaires à l’exclusion des contractuels.

En ce sens, la jurisprudence européenne va à l’encontre de la ligne jurisprudentielle du Conseil d’État qui considère que les fonctionnaires et les contractuels ne sont pas dans la même situation juridique dès lors que les fonctionnaires sont placés dans une situation légale et réglementaire spécifique (CE, 23 octobre 1937, Dlle Miniare, Rec p.843). Le Juge administratif autorise ainsi une différence de traitement, en particulier en matière de rémunération du fait du statut du fonctionnaire, et non tirée de la spécificité des tâches effectuées (CE, 15 décembre 2004, Chichery, n° 261215).

Dans ces conditions, cette jurisprudence pourrait avoir des conséquences importantes notamment sur les administrations qui ne font pas bénéficier, à missions comparables, leurs agents contractuels du même régime indemnitaire que leurs fonctionnaires et qui refusent l’octroi de primes réservées aux seuls fonctionnaires titulaires.